Généralités
Dans la masse des contrats conclut par l'administration, ceux des contrats qui sont soumis d'un régime de droit publique et qui sont qualifiés contrat administratif et comme tel justiciable devant la juridiction administrative. D'autre part ceux des contrats qui bien que conclus par l'administration sont soumis d'un droit de régime primé, on les appelle alors les contrats privées de l'administration, comme tel il relève alors de la compétence du juge judiciaire (le tribunal de grande instance ou le tribunal de petit instance) en droit Camerounais elle relève une importance particulière car l'article 9 de l'ordonnance 7216 du 26 Août 1972 inclut dans le champ de compétence de la juridiction administrative: " les litiges concernant les contrats ". Le même texte discriminant ceux des contrats conclus même implicitement sous l'emprise du doit privé. Nous nous intéresserons ici aux contrats de marché public dont nous essayerons de dégager son régime
Le contrat administratif par détermination de la loi: les marchés publiques.
Au regard de droit positif Camerounais seul le marché est réputé contrat administratif par le gouvernement. Les décrets de 1979, 1988 et les textes ultérieurs définissent les marchés publiques en ces termes : "Un marché publique est un contrat écrit par lequel une personne de droit publique ou de droit privé s'engage en vers une collectivité publique ou un établissement publique ou un organisme parapublique à participation majoritaire des intérêts publiques, à réaliser un ouvrage pour leur compte ou sous leur surveillance ou sous leur surveillance ou à leur fournir des biens et des services moyennant un prix".
La définition ainsi adoptée appelle à plusieurs remarques:
- Les exclusions de tout contrat verbal en matière de marché public
- La seconde observation ou remarque est relative à la qualité des parties au contrat.
Il est en effet de principale que l'une des parties au moins doit être une personne publique. C'est dans ce sens que le législateur énumère les personnes en vers lesquels le cocontractant de l'état l'engage:
- Les établissements publics
- Les collectivités publiques
- Les organismes parapublics.
Contrairement, c'est la présidence, c'est le service du premier ministre, ce sont les ministres, ce sont les communes.
Quant aux procédures, un marché publique est constitué par un ensemble de cahiers de charge allant du cahier des closes générales à celui des closes spéciales mais la particularité du ministre à travers sa procédure d'élaboration et que l'administration n'a pas forcement le choix de son cocontractant; ceci étant alors parfois une manifestation de l'impuissance publique. Il existe trois procédés de choix du cocontractant de l'état:
- L'adjudication
- L'appel d'offre
- Le gré à gré
L'appel d'offre
L'appel d'offre est dans pratique administrative actuelle la procédure la plus usitée pour le choix du cocontractant de l'administration. L'article 21 du décret de 79 dispose en effet "Les marchés sont normalement passés sur appel d'offre exceptionnellement par l'administration ou le gré à gré". L'appel d'offre s'analyse en une mise en concurrence des cocontractants potentiels de l'administration visant à sélectionner celui d'entre eux qui offrent le plus de garantie pour l'administration. L'appel d'offre peut être large ou étroit voir ouvert.
Lorsqu'il est ouvert, l'appel d'offre suscite des concurrences. Les appels d'offres restreints s'adresse généralement à un nombre limité de candidat choisi par l'administration pour des raisons économiques, techniques ou de spécialisation. En clair l'appel d'offre est une technique de sélection de l'adjudication du marché publique.
L'adjudication du marché publique
Dans le cadre de l'adjudication et surtout sur le plan organisationnel la sélection est faite par le bureau, c'est par celui-ci qu'incombe les agréments des entreprises à soumissionner. L'ouverture des soumissions se fait en séance publique et le marché est attribué automatiquement à celui des soumissionnaires qui ont offert le prix le plus bas. L'administration dans cette procédure les mains liais.
Les marchés de gré à gré
Le marché est dit de gré à gré quand l'administration engage librement les négociations qui lui paraissent utile et attribut le marché à l'entrepreneur ou le fournisseur qu'elle a retenu. Toutefois l'administration reste tenue de mettre en compétition ans la mesure du possible et à tous les moyens appropriés les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet d'un tel marché.
Le procédé est alors plus favorable à l'administration qui demeure libre d'attribuer le marché à qui elle veut. A côté du marché publique qui conflit le marché administratif par excellent le droit Camerounais confer certains faits administratifs. La lettre de commande, le marché sur simple facture.
Le régime applicable au marché public
Ce qui distingue fondamentalement le contrat des droits privés des contrats administratifs c'est que pour ces derniers l'égalité de principe qui régit les rapports entre les deux contractants est rompu au profit de l'administration. Ceci se vérifie à travers les prérogatives dont dispose l'administration à l'égard de son cocontractant et les droits reconnus au cocontractant de l'Etat.
Les prérogatives de l'administration à l'égard de son cocontractant
Dans le cadre des contrats administratifs, l'administration dispose de 4 catégories de pouvoir:
- Le pouvoir de direction
- Le pouvoir de sentions à l'égard de son cocontractant
- Le pouvoir de modification unilatéral
- Le pouvoir de résiliation unilatéral
Les droits du cocontractant
Le cocontractant de l'état a droit d'une part à l'exécution du contrat de bonne fois par l'administration des stipulations contractuelles. Mais en outre il a droit à l'équation financière, à l'équilibre financier qui peut être dû par des faits extérieurs et indépendante de la volonté des parties au contrat, (la force majeure, l'imprévision, le fait du prince) qui désigne toutes les intervenions du pouvoir publique qui ont pour conséquence d'entraîner le bouleversement de l'équilibre. Le contrat passé par l'état lie celui-ci qui est tenu de le respecter au même titre que la loi. Un simple écart suffit pour engager la responsabilité de l'état devant sa juridiction qui diffère des juridictions des droits communs.